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05/12/2005 | FRANCE | N°270448

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 270448


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par Mme Anne-Marie X demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de la défense en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003 et condamne l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de sa solde pour une période de trois mois à compter du 21 février 2000 ;

Vu la décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 28 novembre 2003 pa

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par Mme Anne-Marie X demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de la défense en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003 et condamne l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de sa solde pour une période de trois mois à compter du 21 février 2000 ;

Vu la décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 28 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé d'une part la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 2000 plaçant Mme X en congé de longue durée pour trois mois en tant qu'elle a fixé sa date d'effet antérieurement au 20 mars 2000 et, d'autre part, la décision en date du 20 décembre 2000 du même ministre portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 en tant que l'intéressée ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre pouvant être promus au grade de commandant ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2005, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le court délai séparant la réception de l'avis d'audience et le terme de celle-ci ne permet pas de bénéficier d'une justice équitable et viole les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 novembre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 2000 plaçant Mme X en congé de longue durée pour trois mois en tant qu'elle a fixé sa date d'effet antérieurement au 20 mars 2000 et, d'autre part, la décision en date du 20 décembre 2000 du même ministre portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 en tant que l'intéressée ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre pouvant être promus au grade de commandant ;

Considérant que, à la suite de cette décision, le ministre de la défense a en premier lieu, par une décision en date du 13 avril 2004 se substituant à celle du 13 avril 2000, réintégré Mme X en position d'activité du 21 février 2000 au 23 mars 2000, placé Mme X en congé de longue durée à compter du 24 mars 2000 ; qu'en outre, le ministre de la défense a régularisé la situation financière de Mme X en lui versant d'une part la somme due au titre de sa solde, d'autre part des intérêts moratoires calculés pour la période du 21 février 2000 au 23 mars 2000 ; qu'en second lieu, le ministre a établi une nouvelle notation de Mme X au titre de l'année 2000, notifiée à la requérante le 18 décembre 2004 ; que, réunie le 21 juin 2005, la commission d'avancement a examiné la situation de l'intéressée au regard de son avancement au grade de commandant des officiers féminins de l'armée de terre au titre de l'année 2000 ; qu'ainsi le ministre doit être regardé comme ayant entièrement exécuté la décision du 28 novembre 2003 du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en date du 28 novembre 2003 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270448
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 270448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270448.20051205
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