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30/11/2005 | FRANCE | N°271769

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 271769


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahamady X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribuna

l administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahamady X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamady X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 31 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et sans enfant ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France en octobre 1986, qu'il y réside depuis cette date et que ses centres d'intérêt se trouvent sur le territoire national, il n'établit ni la continuité de son séjour, ni la réalité de ses centres d'intérêt en France, ni ne plus avoir aucun lien familial avec son pays d'origine ; que les pièces qu'il produit présentent des incohérences ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, si M. X... soutient que la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 31 mars 2003 refusant un titre de séjour est illégale comme méconnaissant les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il produit comportent des incohérences ou des insuffisances qui leur ôtent toute valeur probante pour établir la réalité de son séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 24 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 25 mai 2004, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Y, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés des conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué mentionne les éléments de droit et de fait servant de fondement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour les raisons énumérées ci-dessus, et contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° ou du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de M. X... ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le Mali comme pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 2 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Mali ; que M. X..., qui se borne à alléguer que son retour au Mali l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Cossa, avocat de M. X..., demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X... ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE et à M. Mahamady X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271769
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 271769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271769.20051130
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