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30/11/2005 | FRANCE | N°267659

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 30 novembre 2005, 267659


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé son admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi M. A...se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A...a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945, il ne ressort pas des documents produits par l'intéressé, eu égard notamment à l'imprécision ou au caractère insuffisamment probant de nombre d'entre eux, qu'il ait justifié d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M.A... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 juillet 2002 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU BAS-RHIN a délégué à M. Michel Lafon, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si M. A...allègue qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française dont il a eu, postérieurement à l'arrêté attaqué, un enfant, et qu'une partie de sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont il n'a pas divorcé, ainsi que les enfants qu'il a eus de son mariage vivent en Turquie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que M. A...n'était pas encore père d'un enfant français à la date à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M.A... ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A...a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination, il n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A...au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 267659
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 267659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267659.20051130
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