France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 273820
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 273820Numéro NOR : CETATEXT000008160009

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;273820

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem A, ...) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de M. A a été présentée par Me Fabienne Cayuela-Daino, avocat au barreau de Lyon ; qu'invitée par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre avec accusé de réception reçue le 3 février 2005 à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. A, Me Cayuela-Daino s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête introduite au nom de M. A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem A au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Publications :
Proposition de citation: CE, 23 novembre 2005, n° 273820Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
