Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. M'Hand A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Ardennes a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 20 août 2004 au 19 août 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 5 mai 2004 du préfet des Ardennes décidant la reconduite à la frontière de M. A, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête de M. A ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hand A, au préfet des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.