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16/11/2005 | FRANCE | N°272866

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 272866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2004 et 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION, dont le siège est ... au Blanc-Mesnil (93150) ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation

urbaine, en ce qu'il n'a pas inclus l'ensemble de l'avenue du 8 Mai 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2004 et 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION, dont le siège est ... au Blanc-Mesnil (93150) ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en ce qu'il n'a pas inclus l'ensemble de l'avenue du 8 Mai 1945 de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) dans la zone franche urbaine qu'il a instituée ;

2°) d'annuler la décision du 5 août 2004 du secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances et la décision du 7 septembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à modifier ledit décret, aux fins d'intégrer l'ensemble de l'avenue du 8 Mai 1945 de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) dans la zone franche urbaine qu'il a instituée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION demande l'annulation, d'une part, du décret du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en ce qu'il n'a pas inclus l'ensemble de l'avenue du 8 Mai 1945 de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) dans la zone franche urbaine qu'il a instituée, et d'autre part, de la décision du 5 août 2004 du secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances et de la décision du 7 septembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à modifier ledit décret, aux fins d'intégrer les parcelles litigieuses dans la zone franche urbaine susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999 : La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations./ (…) Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement./ Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent ; qu'aux termes du 3° de l'article 42 de la loi susvisée du 4 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 1er août 2003 : B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. / (…) ;

Considérant qu'aucune des dispositions précitées n'impose la consultation des organes délibérants des collectivités locales concernées ou des habitants de celles-ci sur les projets de décrets délimitant les zones franches urbaines ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le Gouvernement aurait transmis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat des plans et des cartes insuffisamment précis manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi susvisée du 14 novembre 1996, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant, à la marge, de ces limites est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi ; qu'il peut, en particulier, inclure dans une zone franche urbaine des parcelles situées à proximité du quartier mentionné en annexe à la loi, lorsqu'une telle extension tend à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ;

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante ne justifie pas que l'inclusion des commerces de ses adhérents dans la zone franche urbaine faciliterait l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques dans le Quartier Nord de la commune du Blanc-Mesnil mentionné dans l'annexe de la loi susvisée du 14 novembre 1996 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des documents graphiques soumis au Conseil d'Etat statuant au contentieux, que les parcelles litigieuses, qui n'ont pas été incluses dans la zone franche urbaine, se situent dans une zone commerçante ; qu'elles sont, pour la plupart d'entre elles, face au musée de l'air et de l'espace ou au parc des expositions du Bourget, et à proximité immédiate d'un quartier résidentiel qui n'est pas inclus dans la zone franche urbaine ; qu'ainsi, la non-inclusion dans celle-ci desdites parcelles n'a pas pour effet d'induire entre des entreprises qui exercent des activités identiques à l'intérieur d'une même zone de chalandise, selon qu'ils sont situés ou non à l'intérieur de la zone franche urbaine, une discrimination sans rapport avec les objectifs de la loi du 14 novembre 1996, dont les dispositions visent, aux termes de son article premier, à compenser les handicaps économiques ou sociaux de certains quartiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pouvoir réglementaire a pu légalement décider de ne pas inclure dans la zone franche urbaine de la commune du Blanc ;Mesnil les parcelles litigieuses situées sur l'avenue du 8 Mai 1945 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué en tant que celui-ci n'a pas inclus lesdites parcelles dans la zone franche urbaine de la commune du Blanc ;Mesnil ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation des décisions attaquées refusant de modifier ledit décret aux fins d'inclure les parcelles en cause dans la zone franche urbaine susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU QUARTIER AVIATION, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 272866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272866
Numéro NOR : CETATEXT000008218889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;272866 ?
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