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16/11/2005 | FRANCE | N°265179

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2005, 265179


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN, société anonyme dont le siège est 5, rue des Quatre Saisons à Brunstatt (68200) ; la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'avait f

ait droit à sa demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN, société anonyme dont le siège est 5, rue des Quatre Saisons à Brunstatt (68200) ; la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'avait fait droit à sa demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée constitués du 1er novembre 1992 au 31 mars 1993 qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier au 20 février 1993, et, d'autre part, accueilli le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en remettant à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée dont les premiers juges lui avaient accordé la restitution ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de l'intégralité du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu les décisions du Conseil des Communautés européennes en date du 21 décembre 1989 et du 15 février 1993 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ..3. ...2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F..." ; que, toutefois, aux termes de l'article 260 E du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 500 000 F toutes taxes comprises..." ; que ces dispositions, issues des I et II de l'article 33 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, ont été prises sur le fondement de la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le Conseil des Communautés européennes a autorisé la France à maintenir temporairement, par dérogation à l'article 2 de la sixième directive du 17 mai 1977, un régime d'exonération dans le secteur du négoce des déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN a entrepris le 1er novembre 1992 l'exercice d'une activité de négoce de déchets neufs d'industrie et matières de récupération ; que l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 E précité du code général des impôts lui a, sur sa demande, été accordée à compter du 1er avril 1993 ; qu'en revanche, l'administration fiscale a rejeté ses demandes de remboursement de crédits de taxe que, prétendant qu'eu égard au montant de ses ventes, l'exonération prévue au 2° du 3 de l'article 261 précité du code général des impôts ne lui était pas applicable, elle soutenait avoir acquis du 1er novembre au 31 décembre 1992, puis du 1er janvier au 31 mars 1993 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts que, seules, sont de plein droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération effectuées par les entreprises dotées d'une installation permanente et qui, au cours de tout ou partie de l'année qui a précédé, ont effectivement réalisé, à ce titre, un chiffre d'affaires au moins égal à 6 000 000 F, seuil actuellement fixé à 910 000 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré par elle de ce qu'ayant réalisé dès le début de son activité des chiffres d'affaires mensuels excédant chacun le douzième de 6 000 000 F, elle aurait immédiatement été de plein droit redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, et donc en mesure de se prévaloir des crédits de taxe susmentionnés ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le Conseil des Communautés européennes a autorisé la France à soumettre les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération au régime d'exonération, dérogatoire à la sixième directive, défini au 2° du 3 de l'article 261 et aux articles 260 E et suivants du code général des impôts a prévu que cette autorisation, valable jusqu'au 31 décembre 1992, pourrait, toutefois, faire l'objet, sur demande du Gouvernement français et au vu d'un rapport que la Commission devrait présenter au Conseil avant le 1er janvier 1993, d'une décision de prorogation ; que le Gouvernement français a, le 8 septembre 1992, saisi d'une demande de prorogation la Commission qui, dans un rapport diffusé auprès des Etats membres le 20 novembre 1992, a émis un avis favorable à cette prorogation ; que le Conseil des Communautés européennes a, par décision du 15 février 1993, publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 20 février 1993, autorisé la France à maintenir en vigueur le régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1996 ;

Considérant que si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés n'est pas de ce fait atteinte ; que, pour juger que la décision du Conseil des Communautés européennes publiée le 20 février 1993, et dont l'objet a été de proroger l'autorisation accordée, jusqu'au 31 décembre 1992, par la décision de ce même Conseil du 21 décembre 1989, avait pu rétroactivement fonder l'applicabilité du régime dérogatoire défini par le 2° du 3 de l'article 261 et les articles 260 E et suivants du code général des impôts durant la période du 1er janvier au 20 février 1993, la cour administrative d'appel s'est, notamment, appuyée sur ce qu'eu égard aux circonstances susrelatées, il n'avait pas été de ce fait porté atteinte à la confiance légitime des professionnels intéressés ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN, commis aucune erreur de droit quant à la portée du principe communautaire de la protection de la confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265179
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - RÉTROACTIVITÉ LÉGALE - ACTES COMMUNAUTAIRES - A) PRINCIPE - RÉTROACTIVITÉ LÉGALE LORSQUE LE BUT À ATTEINDRE L'EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LÉGITIME DES INTÉRESSÉS N'EST PAS ATTEINTE [RJ1] - B) APPLICATION - DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 15 FÉVRIER 1993 PROROGEANT L'AUTORISATION DONNÉE À LA FRANCE D'EXONÉRER LES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET DE MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION.

01-08-02-01 a) Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés n'est pas de ce fait atteinte.... ...b) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la décision du Conseil des Communautés européennes publiée le 20 février 1993, et dont l'objet a été de proroger l'autorisation accordée, jusqu'au 31 décembre 1992, par la décision de ce même Conseil du 21 décembre 1989 autorisant la France à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, a pu rétroactivement fonder l'applicabilité du régime dérogatoire défini par le 2° du 3 de l'article 261 et les articles 260 E et suivants du code général des impôts durant la période du 1er janvier au 20 février 1993, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à la confiance légitime des professionnels intéressés.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE DÉDUITS DU TRAITÉ - PRINCIPES DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LÉGITIME - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES ACTES COMMUNAUTAIRES - DÉCISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - A) CONDITIONS - BUT JUSTIFIANT LA RÉTROACTIVITÉ ET ABSENCE D'ATTEINTE À LA CONFIANCE LÉGITIME DES INTERESSÉS [RJ1] - B) APPLICATION - DÉCISION DU 15 FÉVRIER 1993 PROROGEANT L'AUTORISATION DONNÉE À LA FRANCE D'EXONÉRER LES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET DE MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION.

15-02 a) Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés n'est pas de ce fait atteinte.... ...b) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la décision du Conseil des Communautés européennes publiée le 20 février 1993, et dont l'objet a été de proroger l'autorisation accordée, jusqu'au 31 décembre 1992, par la décision de ce même Conseil du 21 décembre 1989 autorisant la France à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, a pu rétroactivement fonder l'applicabilité du régime dérogatoire défini par le 2° du 3 de l'article 261 et les articles 260 E et suivants du code général des impôts durant la période du 1er janvier au 20 février 1993, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à la confiance légitime des professionnels intéressés.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES ACTES COMMUNAUTAIRES - DÉCISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - A) CONDITIONS - BUT JUSTIFIANT LA RÉTROACTIVITÉ ET ABSENCE D'ATTEINTE À LA CONFIANCE LÉGITIME DES INTERESSÉS [RJ1] - B) APPLICATION - DÉCISION DU 15 FÉVRIER 1993 PROROGEANT L'AUTORISATION DONNÉE À LA FRANCE D'EXONÉRER LES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET DE MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION.

15-05-002 a) Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés n'est pas de ce fait atteinte.... ...b) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la décision du Conseil des Communautés européennes publiée le 20 février 1993, et dont l'objet a été de proroger l'autorisation accordée, jusqu'au 31 décembre 1992, par la décision de ce même Conseil du 21 décembre 1989 autorisant la France à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, a pu rétroactivement fonder l'applicabilité du régime dérogatoire défini par le 2° du 3 de l'article 261 et les articles 260 E et suivants du code général des impôts durant la période du 1er janvier au 20 février 1993, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à la confiance légitime des professionnels intéressés.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXONÉRATIONS - RÉGIME DES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION (2° DU 3 DE L'ARTICLE 261 DU CGI) - APPLICABILITÉ À LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 20 FÉVRIER 1993 - FONDEMENT - APPLICATION RÉTROACTIVE DE LA DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUTORISANT LA PROROGATION DU RÉGIME D'EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION - ABSENCE D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME [RJ1].

15-05-11-01 Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés n'est pas de ce fait atteinte. Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la décision du Conseil des Communautés européennes publiée le 20 février 1993, et dont l'objet a été de proroger l'autorisation accordée, jusqu'au 31 décembre 1992, par la décision de ce même Conseil du 21 décembre 1989 autorisant la France à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, a pu rétroactivement fonder l'applicabilité du régime dérogatoire défini par le 2° du 3 de l'article 261 et les articles 260 E et suivants du code général des impôts durant la période du 1er janvier au 20 février 1993, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à la confiance légitime des professionnels intéressés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - RÉGIME DES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION (2° DU 3 DE L'ARTICLE 261 DU CGI) - APPLICABILITÉ À LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 20 FÉVRIER 1993 - FONDEMENT - APPLICATION RÉTROACTIVE DE LA DÉCISION DU CONSEIL AUTORISANT LA PROROGATION DU RÉGIME D'EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION - ABSENCE D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME [RJ1].

19-06-02-02 Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés n'est pas de ce fait atteinte. Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la décision du Conseil des Communautés européennes publiée le 20 février 1993, et dont l'objet a été de proroger l'autorisation accordée, jusqu'au 31 décembre 1992, par la décision de ce même Conseil du 21 décembre 1989 autorisant la France à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, a pu rétroactivement fonder l'applicabilité du régime dérogatoire défini par le 2° du 3 de l'article 261 et les articles 260 E et suivants du code général des impôts durant la période du 1er janvier au 20 février 1993, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à la confiance légitime des professionnels intéressés.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE 25 janvier 1979, aff. 98/78, Racke, Rec. p. 69 ;

CJCE 29 avril 2004 aff. 17/01, 5e ch., Walter Sudholz, RJF 7/04 n°832.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 265179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265179.20051116
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