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16/11/2005 | FRANCE | N°254404

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 254404


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Gironde du 18 février 1993 réduisant de 2 03

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Gironde du 18 février 1993 réduisant de 2 038 133 F le montant de la dotation attribuée à la commune de Villenave d'Ornon au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la commune de Villenave d'Ornon les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant de la réduction litigieuse de la dotation dudit fonds à compter du 26 avril 1993 ainsi que la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Villenave d'Ornon,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 18 février 1993, le préfet de la Gironde a demandé à la commune de Villenave d'Ornon de reverser une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 038 133 F qu'elle avait perçue en 1992 au titre des dépenses effectuées par elle en 1990 pour les travaux de modernisation de ses cuisines centrales de restauration collective affectées aux besoins des écoles maternelles et primaires, des maisons de retraite municipales et d'autres établissements de la commune ; que cette demande de reversement était motivée par le fait que la commune avait passé le 23 août 1990 avec la société Sodexho, tiers non éligible au fonds, une convention de prestations de restauration collective pour l'exécution de laquelle la société disposait des installations de cuisine ainsi rénovées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision préfectorale ordonnant le reversement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988 : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement... ; qu'il résulte tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant que pour juger que la convention passée par la commune de Villenave d'Ornon avec la société Sodexho n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'avantager cette société, la cour administrative d'appel a relevé que la convention qui liait la commune à la société était d'une durée de trois ans, qu'elle pouvait être dénoncée par l'une des parties à tout moment à condition de respecter une procédure d'information réciproque, qu'elle ne conférait à la société Sodexho aucun droit autre que d'usage sur le bâtiment et le matériel et qu'elle avait pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général incombant à la commune ; que la cour a, en outre, indiqué que si cette convention stipulait que la société Sodexho était autorisée à utiliser les installations et le matériel de la cuisine centrale à des fins qui lui étaient propres, il était précisé que cette utilisation, qui donnait lieu au versement à la commune d'une redevance unitaire par repas, ne devait en aucun cas perturber le bon fonctionnement du service et n'avait été utilisée que dans une faible proportion au cours des années 1991 et 1992 pour être finalement abandonnée en 1993 ; qu'en déduisant de ces constatations que les installations à raison desquelles la commune avait perçu du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée la dotation litigieuse ne pouvaient être regardées comme mises à la disposition de la société Sodexho au sens des dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villenave d'Ornon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTS LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la commune de Villenave d'Ornon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Villenave d'Ornon.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254404
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 254404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254404.20051116
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