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14/11/2005 | FRANCE | N°273852

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 273852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de la personne déclarant se nommer Alain ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ... devant le tribunal administratif de Paris ;
>Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la personne déclarant se nom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de la personne déclarant se nommer Alain ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la personne déclarant se nommer ... n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la personne déclarant se nommer ..., de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas ou le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la personne déclarant se nommer ... a usurpé l'identité de M. ..., titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle n'apporte aucune preuve de l'effectivité de ses liens familiaux en France ; qu'elle n'établit pas non plus la preuve de son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne saurait invoquer une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la personne déclarant se nommer ... n'est pas en mesure de prouver la date de son entrée en France ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant que si la personne déclarant se nommer ... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1984, les pièces qu'elle produit au dossier sont insuffisantes pour établir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, compte non tenu des années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de dégradations, de violences avec menaces de mort, ainsi que de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; que le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la présence de cet étranger constituait une menace pour l'ordre public ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la personne déclarant se nommer ... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte des certificats médicaux établis le 17 mai 2001, le 13 novembre 2001 et le 14 mars 2002 par un psychologue que le requérant a été suivi médicalement durant les périodes au cours desquelles il a été incarcéré ; que toutefois l'intéressé est à même de supporter un voyage sans aucun risque pour sa santé ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière comportait pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la personne déclarant se nommer ... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à la personne déclarant se nommer ... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273852
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 273852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273852.20051114
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