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14/11/2005 | FRANCE | N°273637

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 273637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2004, présentés par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Consul Général de France à Kinshasa sur la demande qui lui a été adressée par Mlle Mireille B, fille mineure du requérant, tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France de plus de trois mois ;

2°) d'annuler la déci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2004, présentés par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Consul Général de France à Kinshasa sur la demande qui lui a été adressée par Mlle Mireille B, fille mineure du requérant, tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France de plus de trois mois ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 16 septembre 2004 résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur la demande qu'il lui a adressée le 15 juillet 2004 tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée en France au bénéfice de Mlle B ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mlle B le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à l'avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant français, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée en France à sa fille mineure, Mlle B, ainsi que la décision implicite du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Kinshasa :

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Kinshasa sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle B, ressortissante congolaise, mineure, est la fille de M. A, ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de la jeune fille, avec laquelle elle vivait jusqu'alors, est décédée ; que dès lors la commission de recours contre les refus de visa a porté au droit de Mlle B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que si la présente décision, qui annule la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à Mlle B, elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision et dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SCP Borie et associés peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que la SCP Borie et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 16 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de Mlle Luwau Basaula au regard des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Borie et associés, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros que cette société demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Edgar Kiganga, avocat, à M. Jean-Claude A, à Mlle Mireille B et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 273637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273637
Numéro NOR : CETATEXT000008159985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;273637 ?
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