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12/11/2005 | FRANCE | N°286832

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 novembre 2005, 286832


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dont le siège est 51 avenue de Flandre, à Paris (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires ; l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire donnant o

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dont le siège est 51 avenue de Flandre, à Paris (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires ; l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire donnant ordre aux préfets d'expulser les étrangers, même en situation régulière, condamnés " pour avoir participé aux dernières nuits d'émeutes urbaines " ;

elle expose que par une décision annoncée publiquement à l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005 le ministre a fait connaître que " 120 étrangers, pas tous en situation irrégulière, ont été condamnés pour avoir participé aux dernières nuits d'émeutes urbaines " et qu'il avait " demandé aux préfets qu'ils soient expulsés sans délai de notre territoire national, y compris ceux qui ont un titre de séjour " ; que le ministre a par là même, annoncé une mesure d'expulsion collective qui est contraire à l'article 4 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les expulsions ne sont licites qu'après examen de la situation individuelle des personnes concernées au regard des critères définis par les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, parmi les catégories de personnes non susceptibles d'expulsion, figurent notamment les mineurs de 18 ans ; que la mesure décidée par le ministre porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale non seulement à la liberté fondamentale garantie par l'article 4 du protocole n° 4, mais également à la liberté fondamentale d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et de ne pas être déplacé pour la seule raison de sa nationalité, aux principes fondamentaux de non discrimination, au droit fondamental au respect des libertés individuelles et au droit de faire valoir ses observations avant toute mesure concernant ces libertés ;

Vu, enregistré le 11 novembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que celle-ci est irrecevable dès lors que les déclarations générales faites à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une séance de réponses à des questions d'actualité ne sauraient être considérées comme manifestant l'exercice de ses pouvoirs par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elles ne sont par elles-mêmes susceptibles d'aucune atteinte concrète à une liberté fondamentale ; qu'en admettant même que le recours puisse être regardé comme étant dirigé contre une décision que révéleraient les déclarations susmentionnées, il apparaît à la lecture du télégramme adressé le 9 novembre aux préfets, qu'il n'a jamais été dans l'intention de l'administration de s'affranchir du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de reconduite à la frontière ou d'expulsion des étrangers se trouvant sur le territoire national ; que le télégramme en question ne présente pas davantage la nature d'une décision susceptible de faire grief dès lors que son auteur s'est borné, dans le contexte particulier du moment, à rappeler aux préfets les mesures qu'ils peuvent prendre à l'égard des ressortissants étrangers ayant porté atteinte à l'ordre public ; que, subsidiairement, à supposer que la note télégraphiée ait le caractère d'un acte susceptible de recours, aucune illégalité ne peut être relevée à son encontre ; qu'en effet, elle recommande la stricte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle qu'il appartient aux autorités préfectorales de se livrer à un examen particulier de la situation de chaque étranger à l'encontre duquel serait envisagée une mesure d'éloignement ; que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, nulle mesure d'expulsion collective n'a été envisagée et encore moins décidée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et des protocoles précités ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire modifié par le décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521 2 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 12 novembre 2005 à 9h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association requérante ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d'un agissement de l'administration à l'égard d'une personne, soit d'un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; que ne figurent pas au nombre des agissements ou actes administratifs ainsi visés les déclarations par lesquelles un membre du Gouvernement définit devant l'une ou l'autre assemblée parlementaire les orientations de son action ;

Considérant qu'il suit de là que les propos tenus par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire devant l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005 au sujet des mesures d'éloignement du territoire qu'il entend prendre ou faire prendre à l'encontre des ressortissants étrangers ayant été condamnés pour avoir participé aux " dernières nuits d'émeutes urbaines " ne sont pas, par eux-mêmes, justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, les déclarations ainsi faites n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de prescrire aux représentants de l'Etat dans le département et, à Paris au préfet de police, de se soustraire aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'expulsion des étrangers et de les dispenser, avant de prendre une décision individuelle pour laquelle ils n'ont pas de compétence liée, de procéder à un examen particulier de l'ensemble des circonstances ; que le respect de ces exigences est à même d'assurer celui des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les expulsions collectives d'étrangers ;

Considérant il est vrai que l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE fait valoir que sa requête entend mettre en cause, non les déclarations faites devant l'Assemblée nationale par le ministre d'Etat mais la décision administrative dont elles révéleraient l'existence ;

Considérant que si la requête est regardée comme demandant la suspension d'une décision administrative, celle-ci ne peut être autre que le télégramme adressé aux préfets de métropole et au préfet de police le 9 novembre 2005 et ayant pour objet l'éloignement des ressortissants étrangers mis en cause lors des violences urbaines ; qu'en admettant même que cet acte puisse être contesté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité, son contenu n'est contraire ni au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'exigence de l'examen individuel des situations rappelée ci-dessus ; que, par suite, il ne porte pas d'atteinte illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante doit être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 286832
Date de la décision : 12/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). RECEVABILITÉ. - CONDITION - MISE EN CAUSE D'UN AGISSEMENT OU D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PORTANT UNE ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - NOTION D'AGISSEMENT OU DE DÉCISION ADMINISTRATIVE - EXCLUSION - DÉCLARATIONS D'UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT SUR LES ORIENTATIONS DE SON ACTION.

54-035-03-02 Par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d'un agissement de l'administration à l'égard d'une personne, soit d'un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu'elle a pour objet de défendre. Ne figurent pas au nombre des agissements ou actes administratifs ainsi visés les déclarations par lesquelles un membre du Gouvernement définit devant l'une ou l'autre assemblée parlementaire les orientations de son action.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2005, n° 286832
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286832.20051112
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