Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2005 et 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire ; la VILLE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2004 par laquelle le délégué des collectivités territoriales de Gaz de France lui a refusé le bénéfice d'un contrat au prix réglementé pour la fourniture de gaz à ses nouveaux sites ;
2°) de mettre à la charge de Gaz de France le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la VILLE DE DIJON et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Gaz de France,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE DIJON a demandé, le 31 août 2004, à Gaz de France d'approvisionner trois nouveaux sites en gaz naturel dans le cadre de contrats dits réglementés ; que, par une décision en date du 20 décembre 2004, le délégué aux collectivités locales de Gaz de France a accepté la demande d'approvisionnement mais dans le cadre de la conclusion de contrats dits dérégulés ; que, par une ordonnance en date du 8 mars 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la VILLE DE DIJON tendant à la suspension de cette décision pour défaut d'urgence ; que la VILLE DE DIJON se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision attaquée de Gaz de France, société commerciale exploitant un service public industriel et commercial, rejette la demande de la VILLE DE DIJON tendant à la conclusion de contrats dits réglementés pour les nouveaux sites ouverts par la ville; que même si ce refus est fondé sur l'interprétation faite par Gaz de France des dispositions régissant les contrats qu'il peut conclure avec ses clients éligibles en application de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le litige né de la décision attaquée porte sur un refus de conclure un contrat et met en cause les droits nés des rapports entre un service public industriel et commercial et un usager ; que ces rapports étant de droit privé, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'était manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de la VILLE DE DIJON tendant à la suspension de la décision en litige ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la VILLE DE DIJON tendant à la suspension de la décision en date du 20 décembre 2004 du délégué aux collectivités locales de Gaz de France refusant à la ville la conclusion de contrats dits réglementés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE DIJON la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Gaz de France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 8 mars 2004 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la VILLE DE DIJON devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La VILLE DE DIJON versera à la société Gaz de France une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIJON, à Gaz de France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.