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04/11/2005 | FRANCE | N°273288

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273288


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Semukua X..., demeurant chez ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République démocratique d

u Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Semukua X..., demeurant chez ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 3 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu que la circonstance que Mme X... ait engagé, concomitamment à sa requête auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise reste sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, cette demande lui étant postérieure ;

Considérant en deuxième lieu que la seule naissance en France de son enfant n'ouvre aucun droit au séjour au bénéfice de Mme X... ; que par ailleurs, elle n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté de la vie commune qu'elle allègue avec M. Y ; qu'ainsi, au regard du caractère récent et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que Mme X... fait l'objet dans son pays d'origine de poursuites judiciaires et de recherches policières ; qu'eu égard aux faits pour lesquels elle est poursuivie et à la nature de la procédure diligentée à son encontre, il est établi qu'elle encourrait, en cas de retour en République démocratique du Congo, des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la décision, distincte de l'arrêté contesté du 3 septembre 2004, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X..., doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions la requête de Mme X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, n'implique aucune obligation pour le préfet de réexaminer la situation de Mme X... au regard du droit au séjour ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X... un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2004 du magistrat délégué par la président du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Oise fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite.

Article 2 : La décision du préfet de l'Oise du 3 septembre 2004 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Semukua X..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 273288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273288
Numéro NOR : CETATEXT000008220455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;273288 ?
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