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04/11/2005 | FRANCE | N°273050

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273050


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad Z..., domicilié chez ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad Z..., domicilié chez ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2004, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 5 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 27 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, année 2004, numéro spécial, Tome I, Juillet, M. Michel Y..., préfet du Bas-Rhin, a donné à M. Michel X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour notamment signer tous actes et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Michel X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant d'une part que, si M. Z... soutient être présent en France depuis l'année 1988, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation sont nettement insuffisantes pour que cette circonstance puisse être tenue pour établie ; qu'en particulier, l'intéressé ne produit aucune preuve de présence en France pour les années 1997, 1998, 2001 et 2002, alors que les éléments produits pour les autres années, ainsi que les attestations et témoignages versés au dossier, ne revêtent pas une force probante suffisante ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3 susvisé ;

Considérant d'autre part que, s'il n'est pas contesté que deux frères de M. Z... résident sur le territoire français, l'intéressé n'établit pour autant pas être démuni de toute attache familiale au Maroc ; que par ailleurs, le caractère récent de la relation de M. Z... avec Mlle Y, de nationalité française et qu'il expose vouloir épouser, ne permet pas de considérer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis susvisé ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Z... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad Z..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273050
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 273050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273050.20051104
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