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04/11/2005 | FRANCE | N°273033

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273033


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sanela X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de destin

ation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sanela X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 août 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2004, de la décision du préfet de l'Isère du 20 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 20 juillet 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Article 8 : (...) Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Article 9 : (...) Lorsqu'en application de l'article 8 (...) le document provisoire de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnées du 2° au 4° de l'article 8, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. Article 10 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 (...) ;

Considérant que la demande d'admission à la qualité de réfugiée engagée par Mlle X le 19 juillet 2001 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2002, sans que l'intéressée ne conteste cette décision devant la commission des recours des réfugiés ; que Mlle X a engagé, le 1er juin 2004, une demande de réexamen de son dossier auprès de l'office précité, laquelle s'est inscrite dans le cadre des dispositions susvisées de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 ; que cette nouvelle demande d'asile a été rejetée par cet office le 24 juin 2004, et qu'en conséquence le préfet de l'Isère pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 juillet 2004, sans qu'y fasse obstacle le recours engagé par l'intéressée devant la commission des recours des réfugiés en application de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que le tribunal administratif de Grenoble ait, par jugement du 24 novembre 2003, annulé le premier arrêté de reconduite à la frontière notifié à M. Amet, son concubin, sur le fondement de sa vie privée et familiale pour tenir compte de ce qu'il n'avait pas encore été statué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile formée par Mlle X est sans influence sur l'examen de la situation personnelle de Mlle X, dès lors précisément qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa situation l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait statué sur cette demande ; qu'ainsi, l'intéressée, qui n'entrait pas, à la date de la décision de refus de séjour critiquée, dans l'un des cas prévu aux articles 12 bis, 15 ou 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne relevait pas des dispositions de l'article 12 quater susvisé ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour du 20 juillet 2004 n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure ni n'a méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi l'exception d'illégalité de cette décision de refus de séjour ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 août 2004 ;

Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mlle X a engagé une demande d'admission à la qualité de réfugié le 19 juillet 2001, laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2002, sans que l'intéressée n'engage de recours à l'encontre de cette décision ; que sa nouvelle demande d'asile, engagée le 1er juin 2004, s'est inscrite dans le cadre des dispositions susvisées de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 et a été rejetée le 24 juin 2004 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que Mlle X ait engagé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission des recours des réfugiés, le préfet de l'Isère n'a, au regard de l'article 10 susvisé, commis aucune erreur de droit en décidant sa reconduite à la frontière par décision du 31 août 2004 en application de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 20 juillet 2004 et notifiée le 27 juillet suivant ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X est entrée en France le 26 juin 2001 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus si son concubin a bénéficié d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 novembre 2003 constatant l'existence de sa vie privée et familiale en France, cette circonstance, liée au réexamen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à cette date de la demande d'asile de Mlle X, est sans incidence sur l'examen de la situation de l'intéressée à la date de l'arrêté contesté ; que par ailleurs les demandes d'admission à la qualité de réfugié de Mlle X et de son concubin ont toutes deux été rejetées ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, rien ne faisant obstacle à ce que son concubin, de même nationalité, l'accompagne dans leur pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de Mlle X s'opposait à sa reconduite à la frontière, ni que les soins médicaux dont elle allègue avoir besoin ne pouvaient être assurés dans son pays d'origine ; que par ailleurs, et eu égard aux spécificités de sa situation, aux buts et aux effets de la mesure contestée, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les moyens aux fins d'annulation de la décision distincte fixant la Macédoine comme pays de destination :

Considérant que Mlle X n'expose aucun moyen à l'encontre de cette décision ; que les pièces versées au dossier, principalement relatives à la situation de son concubin, restent en tout état de cause insuffisantes à établir l'existence de risques personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour en Macédoine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sanela X, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273033
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 273033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273033.20051104
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