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04/11/2005 | FRANCE | N°272050

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 272050


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sultan Y... épouse Z..., demeurant chez M. Ahmet Z..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision qui aurait été p

rise le même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduit...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sultan Y... épouse Z..., demeurant chez M. Ahmet Z..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision qui aurait été prise le même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ;

Considérant que la requête de Mme Y... épouse Z... a été présentée par Me Christine X..., avocat au barreau de Strasbourg ; qu'invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2004 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme Y... épouse Z..., cette dernière a précisé, par correspondance enregistrée le 13 décembre 2004, n'être plus en contact avec sa cliente ; qu'ainsi il n'a pu être procédé à la régularisation de la requête, laquelle n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sultan Y... épouse Z..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272050
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 272050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272050.20051104
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