Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sultan Y... épouse Z..., demeurant chez M. Ahmet Z..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision qui aurait été prise le même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ;
Considérant que la requête de Mme Y... épouse Z... a été présentée par Me Christine X..., avocat au barreau de Strasbourg ; qu'invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2004 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme Y... épouse Z..., cette dernière a précisé, par correspondance enregistrée le 13 décembre 2004, n'être plus en contact avec sa cliente ; qu'ainsi il n'a pu être procédé à la régularisation de la requête, laquelle n'est, dès lors, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sultan Y... épouse Z..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.