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28/10/2005 | FRANCE | N°279961

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 28 octobre 2005, 279961


Vu, enregistré le 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de la S.A. CAMIF CATALOGUES tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Ronchin (Nord), a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, e

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Vu, enregistré le 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de la S.A. CAMIF CATALOGUES tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Ronchin (Nord), a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quelle valeur doit être retenue pour la détermination du prix de revient, au sens du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, de biens acquis à la suite d'un apport, lorsque la société bénéficiaire de l'apport a demandé le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 210 A et qu'elle a comptabilisé ces biens à leur valeur nette comptable, tout en continuant de les amortir à partir de leur valeur d'origine dans les écritures de la société absorbée, ainsi que le prévoit la doctrine administrative relative à l'imposition des plus-values de fusion : la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur d'apport, ou la valeur d'origine, à partir de laquelle les amortissements sont calculés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113 ;1 à R. 113 ;4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

R E N D L'A V I S S U I V A N T :

L'article 1469 du code général des impôts dispose, en son 3°, que la valeur locative entrant dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans est, notamment lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, égale à 16 % du prix de revient. L'article 310 HF de l'annexe II au même code précise : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : …/ 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements…. Enfin, selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : … / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport…

La question que soulève le litige opposant devant le tribunal administratif de Lille la S.A. CAMIF CATALOGUES à l'administration fiscale est de savoir si le prix de revient d'immobilisations qu'une société a acquises lors d'une opération de fusion ou assimilée réalisée aux conditions de l'évaluation et de la reprise des apports à leur valeur comptable est, au sens et pour l'application des dispositions précitées, constitué par la valeur d'origine pour laquelle ces immobilisations figuraient au bilan de la société apporteuse avant inscription de la somme des amortissements dont elles avaient déjà fait l'objet de sa part, ou par la valeur comptable nette subsistant après soustraction de cette somme, et retenue comme la valeur d'apport de ces immobilisations.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements. Lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à la S.A. CAMIF CATALOGUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279961
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - ASSIETTE. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - BIENS NON PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIÈRE AMORTISSABLES EN MOINS DE TRENTE ANS (ARTICLE 1469-3° DU C.G.I.) - NOTION DE PRIX DE REVIENT (ART. 310 HF DE L'ANNEXE II AU C.G.I.) - A) DÉFINITION - VALEUR D'ORIGINE POUR LAQUELLE LE BIEN A ÉTÉ INSCRIT AU BILAN [RJ1] - B) APPLICATION - VALEUR D'ORIGINE D'UN BIEN ACQUIS À L'OCCASION D'UNE FUSION À LA VALEUR NETTE COMPTABLE - VALEUR NETTE COMPTABLE AYANT LE CARACTÈRE DE VALEUR D'APPORT POUR LA SOCIÉTÉ RECEVANT CES IMMOBILISATIONS.

19-03-04-04 a) Il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, de l'article 310 HF de l'annexe II à ce code et de l'article 38 quinquies de son annexe III que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements.... ...b) Lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un bien cédé en préalable à une opération de crédit-bail, 22 janvier 1992, Société Géo, T. p. 897.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 279961
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279961.20051028
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