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28/10/2005 | FRANCE | N°264961

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 264961


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Léon Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Léon Y devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Léon Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Léon Y devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 6 septembre 2003, de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. Y, né au Gabon en 1973, soutient qu'il a séjourné en France de 1973 à 1980, de 1986 à 1989, puis de 1993 à 2000, année au cours de laquelle il a obtenu une maîtrise d'administration économique et sociale à l'université de Nancy 2 et qu'il disposait d'une carte de séjour en France en qualité d'étudiant entre 2000 et 2003, il ressort des allégations mêmes de l'intéressé que celui-ci n'a pas suivi le cursus universitaire auquel il était inscrit entre 2001 et 2003 et qu'il est à la recherche d'un emploi ; que si M. Y a fait valoir, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, qu'il vivait en concubinage depuis 2002 avec une jeune femme demeurant à Nancy, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ; que, par suite, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'a plus de lien avec sa mère qui vit dans son pays d'origine, le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, au motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Jean-Léon Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2005, n° 264961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264961
Numéro NOR : CETATEXT000008159842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-28;264961 ?
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