Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Léon Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Léon Y devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 6 septembre 2003, de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y, né au Gabon en 1973, soutient qu'il a séjourné en France de 1973 à 1980, de 1986 à 1989, puis de 1993 à 2000, année au cours de laquelle il a obtenu une maîtrise d'administration économique et sociale à l'université de Nancy 2 et qu'il disposait d'une carte de séjour en France en qualité d'étudiant entre 2000 et 2003, il ressort des allégations mêmes de l'intéressé que celui-ci n'a pas suivi le cursus universitaire auquel il était inscrit entre 2001 et 2003 et qu'il est à la recherche d'un emploi ; que si M. Y a fait valoir, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, qu'il vivait en concubinage depuis 2002 avec une jeune femme demeurant à Nancy, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ; que, par suite, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'a plus de lien avec sa mère qui vit dans son pays d'origine, le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, au motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Jean-Léon Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.