Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...S..., demeurant... ; M. S...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 novembre 2004 pour la désignation des membres du conseil municipal de Mongauzy (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme D... et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites." ; que l'article R. 29 du même code dispose que "chaque (...) liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par Mme D...a fait distribuer, avec sa profession de foi, le vendredi 12 novembre 2004, soit l'avant-veille du second tour du scrutin des élections municipales de Mongauzy (Gironde), la copie d'une note du 27 novembre 2002 adressée par le sous-préfet de Langon au maire sortant, relative au fonctionnement du conseil municipal et reprenant les propos tenus par le sous-préfet, en présence des conseillers municipaux de Mongauzy, le 19 novembre 2002 ; que M. S...n'établit pas que les candidats de la liste conduite par Mme D...se seraient procurés, par des moyens illicites, copie de cette note, qui ne revêt aucun caractère personnel ; que, dès lors, compte tenu des écarts importants entre les suffrages obtenus au second tour du scrutin entre les trois listes en présence, la distribution de ce document, bien qu'effectuée en violation des dispositions précitées, n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre altérant la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 novembre 2004 pour la désignation des membres du conseil municipal de Mongauzy ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. S...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R...S..., à Mme C...D..., à M. Z... L..., à M. G...Y..., à M. M...P..., à M. M...I..., à M. F...A..., à M. AE...V..., à M. K...B..., à M. T... J..., à Mme U...Q..., à M. AB...X..., à Mme O...AC..., à M. W...H..., à Mme N...AA..., à M. AD...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.