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21/10/2005 | FRANCE | N°268615

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 268615


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Noureddine Ben Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Noureddine Ben Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, ressortissant tunisien, qui souffre d'une grave maladie chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. X ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé bénéficiait d'un traitement approprié dans un hôpital italien, il est constant qu'il a fait l'objet de la part des autorités de ce pays d'une mesure d'expulsion en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral ; que, d'ailleurs, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 21 avril 2004 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé a été pris après que ce dernier eut fait l'objet le 20 avril 2004 d'une mesure de refoulement de la part des autorités italiennes au passage de la frontière entre la France et l'Italie ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet, ce dernier pays ne peut être regardé comme le pays de renvoi visé par son arrêté fixant le pays de destination et il en résulte que M. X sera reconduit en Tunisie ; que, dès lors, en l'absence de traitement approprié dans ce dernier pays, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au PREFET DES ALPES-MARITIMES.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268615
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 268615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268615.20051021
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