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20/10/2005 | FRANCE | N°253091

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2005, 253091


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Qin X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Qin X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du préfet par Mlle X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 décembre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 1999, à l'âge de seize ans, trois ans avant l'intervention de la mesure attaquée, pour y rejoindre ses parents et son frère, qui ont obtenu des titres de séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'elle est bien intégrée en France où elle poursuit une scolarité normale ; que dans ces circonstances particulières, et alors même que ses grands-parents vivent en Chine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 octobre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Qin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2005, n° 253091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253091
Numéro NOR : CETATEXT000008215196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-20;253091 ?
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