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14/10/2005 | FRANCE | N°273738

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 273738


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destin

ation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon, Mme A épouse B a soutenu que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Ain était signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur ce moyen ; que, par suite, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet de l'Ain du 23 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 30 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 17 du 1er septembre 2004, M. Michel Y..., préfet de l'Ain, a donné à M. Thierry X..., directeur de cabinet de la préfecture de l'Ain, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Thierry X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 des dispositions de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que Mme A épouse B s'est vue refuser la qualité de réfugiée politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 janvier 2004, elle a présenté une demande de réexamen devant l'office qui l'a rejetée le 22 mai 2004 ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a saisi le 18 juin 2004 la commission des recours des réfugiés d'une demande d'annulation de ce rejet, sa nouvelle demande devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 8 et du second alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que Mme A épouse B n'est donc pas fondée à soutenir que le recours qu'elle aurait formé le 18 juin 2004 devant la commission des recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis mars 2002 avec son mari et leur fille, que sa fille est régulièrement scolarisée en France, que sa famille est parfaitement intégrée à la société française, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse B et son époux font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme B dans l'impossibilité d'emmener leur fille avec eux, l'arrêté du préfet de l'Ain n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme A épouse B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que la mesure de reconduite ne la prive pas de son droit à un procès équitable devant la commission des recours des réfugiés ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que si Mme A épouse B, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 avril 2004, ainsi que par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2004, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A épouse B devant le président du tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le tribunal administratif :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A épouse B doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... A épouse B, au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 273738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273738
Numéro NOR : CETATEXT000008232194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;273738 ?
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