Vu, 1°) sous le n° 279422, la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE- NIGELLES (Eure-et-Loir), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Jean-Charles Z..., deux délibérations du conseil municipal de ladite commune, l'une se prononçant sur le principe du remplacement de M. Z... comme délégué de la commune au sein de la communauté de communes du Val-Drouette, l'autre désignant au poste devenu vacant M. Joël Y... ;
2°) de rejeter les demandes de M. Z... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 281372, la requête enregistrée le 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES (Eure-et-Loir), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande de M. Z..., a annulé les deux délibérations du 25 mars 2005 par lesquelles il a été décidé à nouveau, après l'annulation des précédentes délibérations par jugement du 28 février 2005, le remplacement de M. Z... au poste de délégué de la commune au sein de la communauté de communes de Val-Drouette et la désignation de M. Y... pour occuper le poste vacant ;
2°) statuant au fond, de rejeter les demandes de M. Z... ;
3°) de mettre à la charge de M. Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES a, par deux délibérations du 14 janvier 2005, d'une part décidé de remplacer M. Z... comme délégué de la commune au sein de la communauté de communes du Val ;Drouette, d'autre part, élu à cette fonction M. Y... ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif d'Orléans, par jugement en date du 28 février 2005, de ces deux délibérations, le conseil municipal a adopté deux nouvelles décisions ayant le même objet lors de sa séance du 25 mars 2005 ; que par jugement en date du 3 mai 2005, le tribunal administratif d'Orléans a également annulé ces nouvelles délibérations ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES fait appel de ces deux jugements ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES concernent la situation du même délégué auprès de la communauté de communes de Val-Drouette et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, la durée légale des fonctions assignées aux membres et délégués du conseil municipal désignés pour siéger dans des organismes extérieurs ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; que les scrutins par lesquels le conseil municipal de Saint-Martin-de-Nigelles, en application de ces dispositions, a élu M. Y... en remplacement de M. Z..., qui forment un tout indissociable, constituent des opérations électorales ; que, par suite, les requêtes qui les concernent ont le caractère de litiges en matière électorale qui relèvent des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux ;
Considérant que la commune n'a pas qualité pour présenter au juge de l'élection une contestation relative au contentieux de l'élection des conseillers municipaux, dont seuls les électeurs, les éligibles et le préfet peuvent saisir le tribunal administratif en vertu de l'article L. 248 du code électoral ; que si, en l'espèce, la commune avait été invitée par le tribunal administratif à présenter des observations, elle n'avait donc pas qualité de partie à l'instance ; qu'elle n'a, dès lors, pas qualité pour faire appel ; que ses requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES le paiement à M. Z... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES et à M. Jean-Charles X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.