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28/09/2005 | FRANCE | N°264208

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 264208


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 19 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que si Mme X invoque les difficultés que rencontrent en Algérie les femmes seules ayant eu des enfants hors mariage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dont l'exécution n'implique par elle-même aucune séparation entre l'intéressée et son enfant, ni aucun danger pour ce dernier dans l'hypothèse d'un retour en Algérie, ait méconnu les stipulations précitées ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de cet article, soulevée par l'intéressée devant lui, pour annuler l'arrêté attaqué ensemble la décision distincte qu'il contient fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat :

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X soutient que sa fille cadette peut prétendre acquérir ultérieurement la nationalité française, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'en prenant l'arrêté du 29 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE ait méconnu l'article 3-1 de la convention susvisée ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle a une fille née en France le 18 mars 2003 et que sa soeur et son beau-frère résident également sur le territoire national et subviennent à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle a également une fille née en 1991 en Algérie, où elle réside chez ses grands-parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute autre circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec elle auprès de sa fille aînée en Algérie, la mesure prise à l'égard de Mme X ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X prévoit que celle-ci sera reconduite à destination de l'Algérie ; que si l'intéressée fait valoir qu'en raison de sa situation de mère célibataire et de la situation générale faite aux femmes en Algérie, elle risquerait d'être persécutée en cas de retour dans son pays, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune preuve ni justification de nature à établir les risques qu'elle encourrait personnellement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2005, n° 264208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264208
Numéro NOR : CETATEXT000008178612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-28;264208 ?
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