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28/09/2005 | FRANCE | N°258194

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 258194


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yawa B épouse A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yawa B épouse A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que Mme A, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi l'intéressée se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est mère de cinq enfants mineurs qui sont scolarisés ou placés dans des crèches et qu'elle est bien intégrée sur le territoire national, ces circonstances ne font pas, en elles-mêmes, obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale, alors que son mari est lui-même en situation irrégulière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 21 février 2003 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, Mme A ne saurait soutenir que ses liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et qu'elle devrait par suite se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, illégal ;

Considérant que si Mme A fait valoir que l'état de santé d'un de ses enfants nécessite un suivi médical à la suite d'une exposition au plomb, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite un traitement qui ne pourrait être dispensé au Togo et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 2003 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Yawa B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2005, n° 258194
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258194
Numéro NOR : CETATEXT000022512876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-28;258194 ?
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