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10/08/2005 | FRANCE | N°272511

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 août 2005, 272511


Vu 1°), sous le n° 272511, la requête enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tahar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté po

ur excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au...

Vu 1°), sous le n° 272511, la requête enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tahar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 272512, la requête enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tahar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 272511 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 272511 et 272512 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2004, de la décision du préfet de la Marne du 28 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France en avril 2001 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour et a épousé au mois de juillet 2002 une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer le 14 mars 2003 par le préfet de la Marne, en application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord précité, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par l'épouse de l'intéressé le 3 avril 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims a rendu, le 26 juin 2003, une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre ; que dès lors, à la date à laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X en lui délivrant un certificat de résidence de dix ans, la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse avait cessé ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre, comme il le soutient, au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié équivalentes aux dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé plus haut, qu'en l'absence de vie commune avec son épouse l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. X, le préfet de la Marne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant que si M. X a été victime en juillet 2004 d'un accident du travail il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard est intervenue alors qu'il était titulaire d'une rente d'accident du travail avec un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20% ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance précité par l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 septembre 2004 ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 272511 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272512.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272511
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 272511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272511.20050810
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