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10/08/2005 | FRANCE | N°268914

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 août 2005, 268914


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2004 et le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2004 et le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Me Carbonnier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du timbre humide figurant sur l'avis de réception postale, que l'arrêté par lequel le préfet du Gard a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A a été notifié par voie postale à l'intéressée le 22 avril 2004, et non le 21 avril 2004, date de présentation du pli recommandé à son domicile ; qu'il en résulte que Mme A était encore recevable, le 29 avril 2004, à demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenirque c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 2004, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2004, de la décision du préfet du Gard du 23 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour du 23 janvier 2004, laquelle comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Gard a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se soit abstenu, avant de prendre la décision contestée, de prendre en compte l'état de santé du fils de l'intéressée ; que, par suite, d'une part, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard que l'intéressée peut faire l'objet d'un suivi médical et de traitements appropriés au Bénin ; que dès lors, cet avis étant suffisamment circonstancié, le refus de titre de séjour contesté a été pris suivant une procédure régulière et n'est en conséquence pas entaché d'illégalité ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle suit un traitement médical en raison d'un diabète de type 2 ainsi que d'une hépatite B qui lui imposeraient de rester en France, que s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats produits ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme A soutient que l'état de santé de son fils, qui souffre d'une hépatite B, nécessite des soins médicaux en France il résulte toutefois de ce qui précède que son enfant peut faire l'objet d'un suivi et d'un traitement médical appropriés au Bénin ; que, par suite, en prenant le refus de séjour contesté le préfet du Gard n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que Mme A et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2004 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Carbonnier, avocat de Mme A, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 30 avril 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268914
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 268914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268914.20050810
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