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10/08/2005 | FRANCE | N°259852

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 259852


Vu le recours, enregistré le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la S.A. Cabinet Moulin à l'encontre du jugement du 12 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soci

tés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1...

Vu le recours, enregistré le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la S.A. Cabinet Moulin à l'encontre du jugement du 12 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, a accordé à ladite société la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de 450 000 F au titre de l'année 1984 et de 171 371 F au titre de l'année 1985 ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la S.A. Cabinet Moulin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. Cabinet Moulin,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un changement de statut et de la mise en oeuvre d'une procédure d'informatisation de ses écritures comptables, la société anonyme Cabinet Moulin qui exerçait une activité d'administrateur de biens, aux droits de laquelle se trouve la Société Anonyme UFFI Versailles, a relevé, au cours de l'exercice clos en 1983, une discordance de 887 936 F entre le solde du compte tenu pour ses mandants et le solde du compte bancaire correspondant, clôturé depuis plusieurs mois ; qu'après avoir régularisé par recouvrement ou compensation ces créances à hauteur de 437 948 F, elle a inscrit le solde à un compte de régularisation et a constitué une provision pour un montant de 450 000 F ; qu'invitée par la FNAIM, son organisme de garantie, à rembourser ses débiteurs, la SA Cabinet Moulin a repris cette provision, constaté une charge exceptionnelle d'un montant égal en 1984 et constitué deux nouvelles provisions au même titre, de 171 371 F cette même année et de 182 390 F en 1985 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984, 1985 et 1986, l'administration, estimant que ces provisions et charges exceptionnelles n'étaient pas de la nature de celles dont la déductibilité peut être admise en vertu de l'article 39 du code général des impôts, en a réintégré le montant dans le bénéfice imposable des années correspondantes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt en date du 10 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que la cour a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés du Cabinet Moulin de 450 000 F au titre de l'exercice 1984 et de 171 371 F au titre de l'exercice 1985, et déchargé cette société des droits et pénalités correspondant à ces réductions de base d'imposition ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il appartient à une société, dès lors qu'elle remet en cause, comme en l'espèce, ses propres écritures, de justifier l'origine de l'écart constaté entre le montant du solde des comptes tenus pour ses mandants et le solde des comptes bancaires correspondants, dont elle a entendu effectuer la régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Cabinet Moulin, qui indique avoir renoncé aux recherches qui eussent permis de déterminer l'origine des discordances constatées entre les comptes d'actif et de passif, et se borne à formuler de simples hypothèses, telle l'absence de ventilation entre les comptes individuels des copropriétaires de factures payées pour tout ou partie d'entre eux, n'apporte pas cette justification ; que, par suite, en estimant que cette société pouvait déduire ces sommes de son bénéfice imposable au seul motif qu'elle avait été obligée par la FNAIM de reverser aux syndicats de copropriétaires les sommes correspondant à ces écarts comptables, alors même que l'origine de ceux-ci ayant conduit aux écritures litigieuses n'avait pas été expliquée par elle, la cour a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a accordé décharge au Cabinet Moulin des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1984 et 1985 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l' affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Cabinet Moulin, ne pouvait, sans justifier les écarts comptables affectant son bilan, déduire de son bénéfice imposable les provisions et charges destinées à régulariser ceux-ci, alors même que cette régularisation était demandée par la FNAIM ;

Considérant que si la société demande à bénéficier de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que, l'administration s'étant abstenue de réintégrer dans la base imposable au titre de l'exercice 1985 la charge exceptionnelle correspondant à la reprise, en 1985, de la provision de 171 371 F déjà réintégrée dans la base imposable de 1984, le redressement litigieux n'a pas fait apparaître de double imposition ;

Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SA UFFI Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 novembre 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. Cabinet Moulin a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA UFFI Versailles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la S.A. Cabinet Moulin devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SA UFFI Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Versailles.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259852
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 259852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259852.20050810
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