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10/08/2005 | FRANCE | N°225701

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 225701


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 septembre 2000, en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 2 septembre 2000 ordonnant, d'une part, la reconduite à la frontière de Mme Monia X..., épouse Y, d'autre part, le maintien de cette dernière dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant un d

élai de quarante-huit heures ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 septembre 2000, en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 2 septembre 2000 ordonnant, d'une part, la reconduite à la frontière de Mme Monia X..., épouse Y, d'autre part, le maintien de cette dernière dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant un délai de quarante-huit heures ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés présentées par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité algérienne, entrée en France le 18 février 2000 sous couvert d'un visa de 30 jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y :

Considérant que si Mme X..., épouse Y, alors célibataire et sans enfant, fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux elle vivait depuis trois mois et demi en concubinage avec un ressortissant français qu'elle était sur le point d'épouser, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé, le 23 septembre 2000, un ressortissant français, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit, sous réserve que soient remplies les autres conditions qu'il prévoit, à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française , à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure, qui a été prise avant le mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 2 septembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par Mme X..., épouse Y, de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute pour le PREFET DES YVELINES d'avoir respecté les formalités prescrites par ces dispositions, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si, ainsi qu'il a été dit, Mme X..., épouse Y, fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français, cet arrêté, qui n'avait pas pour objet et n'a d'ailleurs pas eu pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2000 ordonnant le maintien de Mme X..., épouse Y, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; que, s'il n'est pas contesté qu'elle ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, qui a été interpellée alors qu'elle se rendait à la mairie de son domicile pour y constituer un dossier en vue de son mariage avec M. Y, avec lequel elle vivait en concubinage depuis trois mois et demi, et qui disposait d'un passeport attestant de son identité et de sa nationalité, offrait des garanties de représentation effectives ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES, qui ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à établir la nécessité d'une telle mesure au sens des dispositions précitées, n'a pu légalement décider le maintien de l'intéressée pour une durée de 48 heures dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est seulement fondé à demandé l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 septembre 2000 en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y ;

Sur les conclusions de Mme X..., épouse Y, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme X..., épouse Y, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 5 septembre 2000 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 2 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES YVELINES est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X..., épouse Y, la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X..., épouse Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225701
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 225701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:225701.20050810
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