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27/07/2005 | FRANCE | N°270586

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 270586


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de faire droit à sa demande, exprimée par lettre du 19 avril 2004, de voir réviser sa pension de retraite, au motif que celle-ci a été calculée sur le fondement des dispositions du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vét

érinaires et pharmaciens territoriaux qui, en matière d'avancement, c...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de faire droit à sa demande, exprimée par lettre du 19 avril 2004, de voir réviser sa pension de retraite, au motif que celle-ci a été calculée sur le fondement des dispositions du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, en matière d'avancement, créent une discrimination avec les biologistes médecins territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particuliers des médecins territoriaux ;

Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particuliers des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui avait adressée, par lettre du 19 avril 2004, de modifier rétroactivement celles des dispositions du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, qui définissaient les modalités d'intégration des vétérinaires biologistes lors de la constitution initiale de ce cadre d'emplois ; qu'une telle demande ne pouvait en tout état de cause être satisfaite dès lors que ce décret ne pouvait plus être modifié que pour l'avenir ; que par suite la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270586
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270586.20050727
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