Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X, élisant domicile chez Me Mokadem 45, rue Alexandre Dumas à Paris (75011) ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2000 sous couvert d'un visa touristique et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a en France une soeur à laquelle il a été confié lorsqu'il était mineur, qui a contesté le refus d'accorder le regroupement familial à son profit et qui pourvoit à ses besoins, qu'il suit une formation professionnelle, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, qui n'est entré en France qu'à l'âge de 16 ans, qui conserve en Algérie ses parents et ses autres frères et soeurs et qui a été condamné le 9 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d'emprisonnement pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.