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27/07/2005 | FRANCE | N°268009

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 268009


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdias X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais expo...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdias X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2003, de la décision du 21 mai 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 13 mars 2004, la décision du 21 mai 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet, qui lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7 ° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant d'une part que si M. X soutient qu'il aurait sa résidence habituelle en France depuis 1992, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête sont, par leur nombre et par leur nature, insuffisants pour établir la réalité de cette allégation ; d'autre part que s'il fait valoir qu'il a en France sa mère qui y résiderait régulièrement depuis 1987, son oncle qui aurait la nationalité française chez lequel il vivrait et enfin son épouse ainsi que leur enfant né en 2002, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est une compatriote également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils emmènent leur enfant avec eux ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions précitées et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir l'état d'insécurité grave qui règne depuis février 2004 en Haïti, il ne fait état d'aucun élément permettant d'estimer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdias X, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268009
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268009.20050727
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