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27/07/2005 | FRANCE | N°263373

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 263373


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Malembe Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Malembe Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 8 mars 2003, de l'arrêté du 5 mars 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. Y..., né en 1964, fait valoir à l 'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière qu'il vit maritalement depuis l'année 2000 avec Mme Y, une compatriote en situation régulière qui est la mère de leur enfant commun né en 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier, que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la relation avec Mme Y, ainsi que du fait que M. Y... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant qu'il ne ressort pas de manière probante des documents produits par M. Y... qu'il résidait en France entre 1993 et 1997 ; qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y... :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Malembe Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 263373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263373
Numéro NOR : CETATEXT000008213166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;263373 ?
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