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08/07/2005 | FRANCE | N°273249

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 273249


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 18 octobre et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mlle Requia A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 eu...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 18 octobre et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mlle Requia A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a énoncé les circonstances de fait qui fondaient son appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er octobre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre-vingt dix jours et qu'elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle A entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mlle A soutient que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été incompétemment signé par M. Michel Vilbois, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir ; qu'il ressort cependant de l'instruction que le préfet de l'Eure-et-Loir a, par arrêté du 9 février 2004 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir en février 2004, donné délégation de signature à M. Michel Vilbois notamment pour signer les arrêtés pris dans des matières relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen d'incompétence invoqué par la requérante doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire et sans charge de famille, qu'elle est entrée en France le 1er octobre 2003 et qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que son père et ses demi-frères, qui ont la nationalité française, résident en France, le préfet de l'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Requia A, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273249
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 273249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur ?: Mlle Cécile Gilbert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273249.20050708
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