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06/07/2005 | FRANCE | N°246344

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 246344


Vu la requête, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 5 décembre 2001, 1er janvier 2002 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 14 décembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de lui délivrer la nation

alité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pension...

Vu la requête, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 5 décembre 2001, 1er janvier 2002 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 14 décembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de lui délivrer la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue pendant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; qu'en outre, l'article L. 4 du même code ne permet pas d'indemniser les infirmités entraînant une invalidité inférieure à 10 % ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... a demandé une pension pour des séquelles minimes de traumatisme du genou droit, des séquelles de blessure thoracique, un syndrome subjectif post-traumatique et une baisse bilatérale de l'acuité visuelle sur séquelles de trachéome, qu'il entendait rattacher à l'éclatement d'une grenade lors d'une embuscade en 1960 pendant son service en Algérie ; que pour rejeter cette demande, d'une part, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée, sans le dénaturer, sur le rapport d'expertise du docteur Y et a jugé que la première et la deuxième infirmités n'atteignaient pas un taux d'invalidité au moins égal au minimum indemnisable de 10 % prévu par l'article L. 4 du code précité ; que, d'autre part, la cour a relevé que les troisième et quatrième infirmités invoquées par M. X... ont été constatées en dehors des délais légaux de présomption et qu'il appartenait au requérant d'apporter la preuve qu'il avait été victime d'un fait de service à l'origine de ces affections ; qu'en jugeant qu'aucun fait précis subi pendant le service de M. X... n'était établi et que ces deux infirmités n'étaient pas imputables au service par défaut de preuve et de présomption, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions formulées par M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivrée la nationalité française sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246344
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 246344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246344.20050706
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