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05/07/2005 | FRANCE | N°281930

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 juillet 2005, 281930


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2005, présentée par Mme Hermine Félicité X, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Patrick Bissai et Oscar Liyouck ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) d'enjoindre en conséque

nce à l'administration de délivrer un visa de long séjour aux enfants Patrick B...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2005, présentée par Mme Hermine Félicité X, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Patrick Bissai et Oscar Liyouck ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) d'enjoindre en conséquence à l'administration de délivrer un visa de long séjour aux enfants Patrick Bissai et Oscar Liyouck, dans les 24 heures ou, à tout le moins, avant le retour de l'exposante à Douala (Cameroun) ;

elle expose qu'étant d'origine camerounaise, elle a été naturalisée française par un décret du 23 octobre 2002 ; qu'elle a formulé au nom de ses enfants mineurs, Patrick Bissai et Oscar Liyouck une demande de visa de long séjour auprès du Consulat de France à Douala en février 2003 ; qu'elle a transmis des pièces justificatives le 22 juin 2004 ; qu'elle a été informée le 28 janvier 2005 par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France que les dossiers de demande de visa étaient toujours à l'instruction ; qu'elle a saisi le 9 mai 2005 la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de troubles psychoaffectifs dont souffre l'un de ses enfants, Oscar Liyouck ; que ces troubles sont étroitement liés à la séparation d'avec sa mère ; qu'il y a en l'espèce atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie familiale, lequel est garanti tant par le Préambule de la Constitution de 1946 que par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistrées le 1er juillet 2005 les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut au rejet de la requête pour le motif qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; qu'il fait valoir tout d'abord, que l'administration n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, les demandes de visa présentées le 28 mai 2004 sont toujours en cours d'instruction à l'effet de permettre la vérification indispensable des liens de filiation conformément aux dispositions de l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises pour partie à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée de la procédure d'authentification est imputable aux autorités camerounaises compétentes en matière d'état civil ; que ce retard est également imputable à la requérante qui n'a mentionné l'existence de ses enfants qu'à l'occasion de sa demande de naturalisation ; qu'en outre, la condition d'urgence n'est pas non plus remplie ; que la requérante a quitté son pays depuis le 4 octobre 1991 en confiant ses enfants à leur oncle et tuteur ; que l'état de santé de l'un d'eux ne justifie pas en soi l'intervention de mesures décidées par le juge des référés à terme de 48 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2 et R. 522-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er juillet 2005 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme X ;

- la représentante du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant qu'il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l'auteur du pourvoi ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en outre, lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant que Mme X née au Cameroun est entrée en France le 4 octobre 1991, sans faire mention de ce qu'elle était mère de deux enfants, l'un né le 1er janvier 1990, l'autre le 23 juin 1991 ; que ces derniers ont été confiés à la garde de leur oncle et tuteur ; qu'après avoir été naturalisée française, l'intéressée a saisi les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) de demandes de visa de long séjour pour ses deux enfants ; qu'en raison de la lenteur mise par l'autorité consulaire à instruire ces demandes, laquelle a eu pour conséquence de faire naître une décision implicite de rejet, l'intéressée a saisi le 9 mai 2005 la Commission de recours contre les refus de visa qui ne s'est pas prononcée à ce jour ; que Mme X ne justifie pas que se trouve établie une situation particulière impliquant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi les conclusions tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées ;

Considérant que la présente ordonnance ne fait obstacle ni à ce que la requérante produise devant la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France tout élément d'appréciation complémentaire sur sa situation et celle de ses enfants ni, si elle s'y croit fondée, à ce qu'elle saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2005, n° 281930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281930
Numéro NOR : CETATEXT000008233633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-05;281930 ?
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