La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°272626

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 22 juin 2005, 272626


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyril X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à participer aux épreuves de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modal

ités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoria...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyril X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à participer aux épreuves de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 mai 2005, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyril X, au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272626
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 272626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272626.20050622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award