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22/06/2005 | FRANCE | N°270183

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 270183


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2004, l'ordonnance en date du 9 juillet 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Malika YX Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 juillet 2004, la requête présentée par Mme YX Y demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme YX Y demande au président de la section du conte

ntieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 20...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2004, l'ordonnance en date du 9 juillet 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Malika YX Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 juillet 2004, la requête présentée par Mme YX Y demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme YX Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 29 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si Mme YX Y soutient qu'elle réside depuis 1991 en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, notamment avant l'année 1997, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour ainsi qu'à celle de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme YX Y soutient qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, que ses enfants résident en France, qu'elle est bien intégrée à la société française et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d'examen de la situation personnelle de l'intéressée en date du 28 janvier 2003, que Mme YX Y ne justifie pas d'une vie commune avec son mari et qu'un seul de ses enfants, d'ailleurs en situation irrégulière, vit en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstance de l'espèce et de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreurs manifestes d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme YX Y entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'au surplus un tel moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision, non contestée, fixant le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme YX Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme YX Y doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika YX Y, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270183
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 270183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270183.20050622
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