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22/06/2005 | FRANCE | N°269918

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 269918


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2004, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Erdogan X ainsi que sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2004, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Erdogan X ainsi que sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 27 juillet 2001 de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent (…) - Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (….) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (….) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE MEURTHE ;ET ;MOSELLE du 19 avril 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que celui-ci, à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 février 2004 de sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, avait saisi la commission des recours des réfugiés qui n'avait pas encore statué, alors que le préfet ne soutenait pas que cette demande présentait un caractère dilatoire ;

Considérant que, toutefois, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE fait valoir en appel que, la nouvelle demande de M. X visant à faire échec à une mesure d'éloignement il avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X constitue sa troisième demande d'admission au statut de réfugié ; qu'elle a été présentée après que celui-ci avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a été rejetée pour défaut de moyen nouveau ; que, dans ces conditions, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que la demande de M. X relevait des dispositions précitées du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 et qu'il pouvait prononcer sa reconduite à la frontière sans attendre que la commission des recours des réfugiés se soit prononcée ; que, par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler son arrêté sur la saisine, par M. X, de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2000 et âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que toute sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que, si les parents ainsi que deux frères et une soeur de M. X résident en France, l'intéressé n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE décidant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, soutient que, ayant été un militant actif du parti communiste turc MLKP, il courrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, la production d'un avis de recherche, en date du 14 janvier 2000, dont l'authenticité n'est pas établie, ainsi que d'attestations de proches, ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE ;ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 avril 2004 décidant la reconduite de M. X ainsi que la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Erdogan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269918
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 269918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269918.20050622
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