Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2003 et le 2 janvier 2004, présentés par M. Makan Koulé X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité malienne, par une décision en date du 25 juin 2003, notifiée à l'intéressé le 30 juin 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si M. X soutient qu'entré en France en 1990, il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 décembre 1995 et que l'intéressé est reparti au Mali en exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne pouvait, pour cette raison, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan Koulé X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.