Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu'il n'a pas mentionné son poste dans la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2002 du préfet des Pyrénées Atlantiques, en tant que cet arrêté n'a pas mentionné le poste qu'il occupait dans la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ; qu'un tel litige, qui concerne la légalité d'un acte de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 qui, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des collectivités publiques ; qu'il suit de là que la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral du 14 février 2002 doit être regardée comme un appel et ressortit à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.