Vu, 1°) sous le n° 258471, l'ordonnance du 27 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Bernard X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 2003, présentée par M. X et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 janvier 2003 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 septembre 1998, d'autre part, à ce que le département de l'Isère, la commune de Corenc et la Société d'Applications Routières soient déclarés conjointement et solidairement responsables de cet accident et condamnés à lui verser une provision de 80 000 euros et enfin à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ;
Vu, 2°) sous le n° 258483, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2003 et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 janvier 2003 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 septembre 1998, d'autre part, à ce que le département de l'Isère, la commune de Corenc et la Société d'Applications Routières soient déclarés conjointement et solidairement responsables de cet accident et condamnés à lui verser une provision de 80 000 euros et, enfin, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ;
2°) de mettre à la charge conjointe et solidaire du département de l'Isère, de la commune de Corenc et de la Société d'Applications Routières la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les observations de Me Haas, avocat de M. X, de la SCP Coutard, Mayer, avocat du département de l'Isère, et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Corenc,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre la même ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée devant cette juridiction par M. X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 30 janvier 2003 alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; que la seule mention dans la lettre accompagnant la requête d'appel de la production du jugement attaqué ne suffit pas à établir la réalité d'une telle production ; qu'ainsi, M. X, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposé à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;
Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif et joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si M. X soutient que la chute dont il a été victime le 8 septembre 1998 alors qu'il circulait en bicyclette sur la route départementale n° 512 à Corenc aurait été provoquée par la peinture glissante d'un marquage au sol réalisé par la Société d'Applications Routières le 26 août 1998, cette société établit avoir procédé à ce marquage selon les règles de l'art avec des produits homologués conformes à la réglementation existante ; que la seule circonstance que la route était en pente et que le marquage signalant la présence d'un arrêt d'autobus se situait dans un virage ne saurait caractériser un défaut d'entretien normal de la route ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère, de la commune de Corenc et de la Société d'Applications Routières, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X les sommes demandées par la commune de Corenc et la Société d'Applications Routières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 mai 2003 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Isère et de la commune de Corenc tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au département de l'Isère, à la commune de Corenc et à la Société d'Applications Routières.