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15/06/2005 | FRANCE | N°272246

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 juin 2005, 272246


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2004 et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadia X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la fr

ontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2004 et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadia X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant que si Mme X... épouse Y soutient qu'elle a pris l'initiative de rompre la communauté de vie avec son époux, ressortissant français, en raison des violences conjugales qu'il lui faisait subir, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de communauté de vie du 16 février 2004 et de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 10 mars 2004, que c'est son mari qui a quitté le domicile conjugal depuis le mois de février 2004 ; qu'au surplus, les certificats médicaux ainsi que les attestations, postérieures à la rupture de la communauté de vie, présentés par Mme X... épouse Y ne permettent pas d'établir de manière manifeste les faits allégués par cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X... épouse Y soutient qu'elle est bien intégrée à la communauté française, qu'elle travaille et poursuit en parallèle des études, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune exactitude des faits, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X... épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X... épouse Y, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272246
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 272246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272246.20050615
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