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15/06/2005 | FRANCE | N°270305

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 270305


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de

Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 mars 2004, de l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 11 octobre 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours est marié depuis le 30 juillet 2000 avec l'une de ses compatriotes, qui séjourne dans des conditions régulières sur le territoire français depuis 1994 ; que deux enfants sont nés de l'union de M. X avec sa femme, dont un en France en mai 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 7 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 mai 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Achour X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 270305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270305
Numéro NOR : CETATEXT000008226378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;270305 ?
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