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08/06/2005 | FRANCE | N°272790

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juin 2005, 272790


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour du 27 septembre 2004, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la

frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour du 27 septembre 2004, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2004, de la décision du préfet du Haut-Rhin du 17 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 8 juillet 2004, par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 1° à l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une déclaration sur l'honneur du requérant, que la communauté de vie entre les époux a cessé en décembre 2003 ; qu'une procédure de divorce pour faute a été engagée par l'épouse du requérant le 19 janvier 2004 ; que la circonstance que M. A ne serait pas responsable de la rupture de la vie commune avec son épouse est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que les circonstances alléguées par M. A ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé le 18 mai 2004 méconnaissait les dispositions précitées de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272790
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 272790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mlle Audrey Houvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272790.20050608
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