Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.E.L.A.F.A. KREMER-BEDARD-RAYNAL, dont le siège est ... V à Paris (75008) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire du 7 juin 2004 portant homologation des règlements n° 2004-01, 2004-02, 2004-03, 2004-04 et 2004-05 du Comité de la réglementation comptable, en tant que cette homologation vise le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la S.E.L.A.F.A. KREMER-BEDARD-RAYNAL tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire du 7 juin 2004 portant homologation des règlements n° 2004-01, n° 2004-02, n° 2004-03, n° 2004-04 et n° 2004-05 du Comité de la réglementation comptable, en tant que cette homologation vise le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport ;
Considérant que la requérante, société d'exercice libéral à forme anonyme d'avocats à la Cour de Paris, ne justifie pas d'un intérêt propre à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté susmentionné en ce qu'il porte homologation d'un règlement du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable d'opérations de fusion ou assimilées réalisées entre sociétés commerciales ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête de la S.E.L.A.F.A. KREMER-BEDARD-RAYNAL est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la S.E.L.A.F.A. KREMER-BEDARD-RAYNAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.E.L.A.F.A. KREMER-BEDARD-RAYNAL, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.