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25/05/2005 | FRANCE | N°258856

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 258856


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oi

se de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a la nationalité malienne, et que ses demandes tendant à ce que la nationalité française lui soit reconnue ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris, respectivement les 27 juin 2003 et 19 février 2004 ; que, d'autre part, l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et l'a invité à quitter le territoire français a été notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé le 29 mars 2003 ; que, par suite, M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A est entré en France en février 2001 sous couvert d'un visa famille de français, celui-ci ne lui autorisait qu'un séjour en France d'une durée maximale de 10 jours ; que s'il dispose en France d'attaches familiales, il n'est pas isolé au Mali où résident ses parents, son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 mars 2003 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258856
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 258856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258856.20050525
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