Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le maire de Paris a prononcé sa révocation ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référée engagée, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2004 du maire de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 19 avril 2005 par M. X ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, administrateur civil faisant fonction de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. X, alors directeur du Conservatoire du Centre de Paris, a fait l'objet, par décision du 4 octobre 2001 du directeur des affaires culturelles de la Ville de Paris, d'une mutation d'office pour occuper un emploi de chargé de mission pour les pratiques instrumentales amateur ; que, par un arrêté du 23 septembre 2004, à la suite d'un rapport de l'inspection générale de la Ville mettant en cause la gestion du conservatoire dont il avait auparavant la charge, le maire de Paris a révoqué M. X ; que, par l'ordonnance attaquée du 24 novembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en se fondant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, sur la seule circonstance que M. X, resté sans affectation entre octobre 2001 et septembre 2004, aurait disposé d'un délai raisonnable pour préparer ou mettre en oeuvre une solution de substitution, sans rechercher si, après son intervention, la révocation dont il a fait l'objet avait affecté sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme que l'intéressé demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 24 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés est rejetée.
Article 3 : M. X versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.