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09/05/2005 | FRANCE | N°256921

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 256921


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est Hôtel National des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 19 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté la demande de Mlle Agnès X tendant à l'annulation de l'arr

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est Hôtel National des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 19 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté la demande de Mlle Agnès X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1997 du directeur général de l'ONAC prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle en fin de stage ;

2°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et de Me Rouvière, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 20 mars 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 1999, a annulé l'arrêté du 13 juin 1997 par lequel le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) a refusé de titulariser en fin de stage Mlle X dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de cet office pour inaptitude professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 mai 1975 : Les secrétaires généraux recrutés par concours sont, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, nommés stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est ni au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'elle n'a pas à être prise dans des conditions respectant les exigences résultant des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la décision de licenciement d'un stagiaire en fin de stage devait être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas présenté un caractère disciplinaire mais a été prise en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1975 ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X, qui a d'ailleurs, d'une part, demandé le 31 mai 1997 et obtenu communication de son dossier et d'autre part, eu un entretien avec des responsables du personnel avant l'intervention de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 juin 1997 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour elle d'avoir eu préalablement accès à son dossier et d'avoir été entendue préalablement à son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mlle X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si les représentants du personnel ont accès, sur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée, aucun texte réglementaire n'impose à l'administration de prendre l'initiative de communiquer l'intégralité du dossier du stagiaire à l'ensemble des membres de la commission administrative paritaire chargée de donner un avis sur l'aptitude de ce dernier à servir ; que, lors de la séance de la commission du 4 juin 1997, ni la lecture par le président du rapport de M. , maître de stage qui exerçait les fonctions de directeur départemental de l'ONAC, lequel a cru devoir se retirer pendant l'examen du cas de Mlle X, ni son absence de remplacement, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le quorum n'aurait plus été atteint, n'ont entaché d'irrégularité la délibération du 4 juin 1997 ; que l'arrêté du 13 juin 1997 ayant visé les deux avis successivement émis par la commission administrative paritaire, d'abord le 25 janvier 1996 pour la première période du stage, puis le 4 juin 1997 pour la seconde période du stage, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la commission, et à sa suite le directeur général de l'ONAC, n'auraient pas apprécié son aptitude à servir sur l'intégralité de la durée de son stage ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée au motif que les conditions de déroulement des deux périodes de stage avaient fait apparaître une inaptitude aux fonctions d'encadrement, le directeur général de l'ONAC n'a ni retenu des faits matériellement inexacts ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que le directeur général de l'ONAC n'était pas tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de motiver sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X la somme que l'ONAC demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'ONAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, à Mlle Agnès X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256921
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 256921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ROUVIERE ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256921.20050509
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