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15/04/2005 | FRANCE | N°268284

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 268284


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X déclare qu'il entend contester par la voie de l'exception la légalité de la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, il ne soulève aucun moyen à l'appui de cette exception d'illégalité ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2003, fait valoir qu'il a vécu en France de 1978 à 1990, qu'il a été scolarisé durant cette période, que son père et ses frères résident en France et sont tous titulaires de titres de séjour les autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire national et que trois de ses soeurs sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa mère, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 avril 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2005, n° 268284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268284
Numéro NOR : CETATEXT000008217728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-15;268284 ?
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